viol avocat nice

Traditionnelle, le viol se distingue de l’agression sexuelle en ce qu’il y aurait un acte de pénétration. Cette distinction semble obsolète au vu des évolutions successives de l’incrimination de viol.

En effet, la définition juridique du viol a beaucoup évolué ces derniers temps. La dernière modification a été opérée par la Loi du 6 novembre 2025. Désormais, la loi se veut protéger davantage les victimes en durcissant la notion de consentement. Dans sa rédaction actuelle, la loi définie le viol à l’article 222-23 du Code pénal :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

Toutefois, ce n’est pas ce texte qui renforce véritablement la protection des victimes. 

En effet, le viol est en réalité une infraction d’agression sexuelle aggravée. Avant, la distinction consistait dans l’acte de pénétration. Désormais, la bucco-génital constitue également un viol

C’est véritablement le texte de l’agression sexuelle qui vient lui préciser les notions de consentement. Cette précision intervient donc à l’article 222-22 du Code pénal :

« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.

Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »

L’explication de l’évolution de la règle de droit pour la victime de viol

Désormais, le consentement doit être éclairé, spécifique, préalable et révocable. Surtout, il ne peux se déduire du silence de la victime.

Ainsi, il est incontestable que désormais la notion de consentement est très largement encadré afin de protéger les victimes qui bien souvent se trouvent en situation de faiblesse en ce que l’état de stupeur ne leur permet pas d’opposer un « non » mais également lorsque en cas de prise de substances.

Votre Avocat à Nice se tient aux côtés de la victime de viol afin de lui apporter une défense aux faits des évolutions légales et ainsi lui soumettre une stratégie adaptée à la défense de ses droits.

Au titre des éléments constitutifs du viol, une question se pose désormais : N’y a-t-il pas eu un renversement de la charge de la preuve ?

Les grandes règles du droit pénal, et notamment la présomption d’innocence, impliquent qu’il appartient à l’accusation de démontrer l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction.

Désormais, dès lors qu’il y a une relation sexuelle, cette dernière doit être consentie préalablement et, en l’absence de matérialisation formel du consentement, il semble appartenir au suspect le fait que le consentement était acquis, et ce tout au long de la relation.

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