Vous venez de recevoir, par lettre recommandée, une « ordonnance pénale » du tribunal. Pas de convocation, pas d'audience, mais une condamnation, une amende à payer et un délai qui court. Beaucoup de personnes paient sans réfléchir, d'autres ne réagissent pas, par crainte ou par incompréhension. Or cette décision se prend dans un délai précis, et un mauvais choix ne se rattrape pas. Votre Avocat à Nice vous explique ce qu'est l'ordonnance pénale, ce que vous risquez en la contestant et ce que vous perdez en la laissant devenir définitive.
Cet article porte sur l'ordonnance pénale délictuelle, la plus fréquente. L'ordonnance pénale contraventionnelle, rendue par le tribunal de police, obéit à des règles voisines, mais avec un délai plus court, signalé plus bas. Si vous avez reçu un simple avis de contravention à payer, il s'agit d'une autre procédure : l'amende forfaitaire ne passe par aucun juge.
L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée de jugement. Le procureur de la République adresse son dossier et ses réquisitions au président du tribunal correctionnel, qui statue « sans débat préalable » (article 495-1 du code de procédure pénale). Vous n'êtes ni entendu ni convoqué : le juge tranche sur pièces.
En cas de condamnation, c'est-à-dire si le dossier convainc quant à votre culpabilité, la peine est une amende, éventuellement accompagnée d'une ou plusieurs peines complémentaires, qui peuvent aussi être prononcées à titre principal. Le même article précise que l'amende ne peut excéder la moitié de l'amende encourue, sans dépasser 5 000 euros.
La procédure n'est pas ouverte pour tous les faits. Le parquet n'y recourt que lorsque les faits sont « simples et établis », que votre personnalité, vos charges et vos ressources sont suffisamment connues pour fixer la peine, que la faible gravité des faits ne justifie ni emprisonnement ni amende plus lourde, et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de la victime (article 495).
L'ordonnance pénale délictuelle vise les délits énumérés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes. Elle s'applique aussi à la diffamation et à certaines injures envers les particuliers prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. On la rencontre notamment pour :
Elle est en revanche écartée dans plusieurs cas : lorsque la personne poursuivie avait moins de dix-huit ans au jour de l'infraction, lorsque la victime a fait citer directement le prévenu avant l'ordonnance, ou lorsque le délit a été commis en même temps qu'une infraction pour laquelle cette procédure n'est pas prévue.
L'ordonnance doit mentionner votre identité, la qualification légale des faits, la date et le lieu de l'infraction, les textes applicables et la ou les peines prononcées. Elle doit aussi être motivée (article 495-2).
Lisez-la attentivement, en vérifiant l'exactitude de l'identité, des faits reprochés et de la qualification retenue. Une erreur sur les faits, une confusion d'identité ou une peine qui paraît disproportionnée sont des raisons sérieuses de ne pas laisser passer le délai sans prendre conseil.
Lorsqu'une victime a demandé des dommages et intérêts pendant l'enquête, le président peut statuer sur cette demande dans l'ordonnance (article 495-2-1). Si vous êtes la victime, notre fiche sur la partie civile détaille vos droits.
L'ordonnance vous est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise par le procureur de la République. Ce second mode est obligatoire si l'ordonnance prononce un jour-amende ou un travail d'intérêt général.
Vous disposez de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition (article 495-3). Ce délai est strict : passé ce terme, vous ne pouvez plus contester la décision.
Le texte prévoit une protection pour l'hypothèse où l'avis de réception ne montre pas que vous avez reçu la lettre. L'opposition reste alors recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance de la condamnation, par un acte d'exécution ou par tout autre moyen, et du délai et des formes de l'opposition. Cette exception se discute au cas par cas et ne doit jamais être invoquée à la légère : ne comptez pas dessus, agissez dans le délai.
Pour une ordonnance pénale contraventionnelle, rendue par le tribunal de police, le délai est de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de celle à laquelle le procureur a porté l'ordonnance à votre connaissance (article 527).
Conservez l'enveloppe, l'avis de réception et le courrier : ils fixent le point de départ du délai.
Si vous ne faites pas opposition, l'ordonnance est exécutée comme un jugement correctionnel. Une ordonnance qui n'a pas été contestée « a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée » (article 495-5). La condamnation devient définitive : l'amende est recouvrée, les peines complémentaires s'appliquent, et la décision peut être mentionnée au casier judiciaire.
Ne pas contester peut être un choix raisonnable : les faits sont reconnus, la peine est modérée et vous préférez en finir. C'est un choix qui engage. Avant de payer, mesurez les conséquences d'une condamnation sur votre situation professionnelle, votre permis de conduire ou vos démarches administratives.
Une réserve utile : lorsque l'ordonnance statue uniquement sur l'action publique, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation. Une victime peut donc encore agir pour obtenir réparation devant le tribunal.
L'opposition est la voie de recours qui remet l'affaire en débat. Elle se forme par déclaration au greffe du tribunal ou par lettre adressée au greffe. Une lettre recommandée est préférable, car le cachet de la poste établit la date.
Vous pouvez limiter l'opposition aux dispositions civiles ou aux dispositions pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur la demande d'une victime. Dès réception de l'avis d'opposition, le comptable public arrête le recouvrement de l'amende.
L'affaire est alors portée à l'audience du tribunal correctionnel (article 495-4). Le débat est contradictoire et public. Vous pouvez vous y expliquer, contester les faits, discuter la peine, produire des pièces et être assisté d'un avocat, que vous pouvez demander à voir commis d'office. Notre article sur le tribunal correctionnel détaille le déroulement de l'audience, et celui sur la préparation de votre audience vous aide à vous y préparer.
L'opposition n'est pas sans risque. Le tribunal n'est pas lié par l'ordonnance. L'article 495-3 en avertit le prévenu : s'il l'estime coupable, le tribunal a « la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ». Une amende modérée peut donc devenir, en cas d'opposition, une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis probatoire, ou une amende plus élevée que celle de l'ordonnance, dans la limite de ce que la loi permet pour le délit.
A contrario, si la peine est disproportionnée vis-à-vis de votre situation, ou si votre casier judiciaire est impacté sans que vous n'ayez voix au chapitre, ou enfin si vous ne vous estimez pas coupable, l'opposition est un droit que vous êtes fondé à exercer, à condition d'en peser le risque avec votre avocat.
C'est la raison pour laquelle l'opposition ne se forme ni par réflexe, ni par principe. Elle se justifie lorsque vous contestez réellement les faits ou la qualification, lorsque l'ordonnance comporte une irrégularité, lorsque la peine prononcée a des conséquences disproportionnées pour vous, ou lorsque vous avez des éléments nouveaux à faire valoir. Elle est plus difficile à défendre lorsque les faits sont établis et la peine modérée.
Une dernière précaution : jusqu'à l'ouverture des débats, vous pouvez renoncer expressément à votre opposition. L'ordonnance reprend alors force exécutoire, et une nouvelle opposition n'est plus recevable. Si vous ne vous présentez pas à l'audience, le jugement peut être rendu par défaut ; il reste alors susceptible d'opposition dans les conditions du code de procédure pénale.
Le ministère public peut lui aussi former opposition, dans les dix jours qui suivent l'ordonnance, ou poursuivre son exécution.
Ces trois procédures sont parfois confondues. Dans l'ordonnance pénale, aucune audience n'a lieu avant la condamnation et vous n'avez pas négocié la peine. Dans la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, vous reconnaissez les faits, la peine est proposée par le procureur en présence de votre avocat, puis homologuée par un juge. Dans la comparution immédiate, vous êtes jugé rapidement par le tribunal correctionnel, après une garde à vue ou un déferrement.
Notre page que faire après une convocation ou des poursuites ? vous aide à situer la procédure qui vous concerne.
Le délai d'opposition est court et se calcule avec précision. Votre Avocat à Nice examine l'ordonnance, la régularité de sa notification et les pièces du dossier. Il établit avec certitude la date limite pour agir.
Il apprécie ensuite, avec vous, l'opportunité de l'opposition : ce que l'on peut raisonnablement attendre de la contestation des faits ou de la peine, au regard du risque d'une peine plus sévère. Il rédige l'opposition, limitée si nécessaire aux dispositions pénales ou civiles, et vous assiste à l'audience. Lorsque vous décidez de ne pas contester, il vous indique les conséquences pratiques de la condamnation et les moyens d'en limiter la portée, notamment par une demande d'effacement du casier judiciaire.
Si vous êtes une victime informée d'une ordonnance pénale, votre avocat vérifie que vos droits à réparation sont préservés et peut, au besoin, vous accompagner dans une action devant le tribunal.
Chaque jour compte. Ne laissez pas courir le délai et ne payez pas avant d'avoir mesuré les conséquences. Contactez le cabinet rapidement, en vous munissant de l'ordonnance, de l'enveloppe et de l'avis de réception.
Pour un premier échange sur votre situation, contactez Guerinot & Guedda, avocats pénalistes à Nice, au 04 22 13 03 54, par courriel à cabinet@rig-avocats.com, ou prenez rendez-vous.
Cet article présente des informations générales et ne constitue pas une consultation juridique personnalisée. Il a été rédigé selon l'état du droit à la date de sa publication.
GUERINOT & GUEDDA, Avocats au Barreau de Nice – Droit pénal et défense pénale.
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