Le sursis probatoire est une peine d'emprisonnement dont la juridiction ordonne qu'il soit sursis à l'exécution, en totalité ou en partie, et qui est assortie pendant un délai d'épreuve d'obligations et d'un suivi. La peine n'est pas exécutée si le condamné respecte ces conditions ; elle peut l'être s'il y manque. Issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur depuis le 24 mars 2020, il a remplacé le sursis avec mise à l'épreuve.

Sursis simple et sursis probatoire

Le sursis simple dispense d'exécuter la peine sans imposer d'obligations ni de suivi. Il n'est révoqué qu'en cas de nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour crime ou délit de droit commun, en principe dans les cinq ans (article 132-35).

Le sursis probatoire ajoute un délai d'épreuve, des mesures de contrôle et, le cas échéant, des obligations particulières, sous l'autorité du juge de l'application des peines. Il expose donc à une révocation pour simple manquement, sans qu'aucune nouvelle infraction soit commise. Il se distingue du contrôle judiciaire, mesure qui s'applique avant tout jugement.

Conditions et durée

Le sursis probatoire peut être ordonné lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est de cinq ans au plus, dix ans en cas de récidive légale (article 132-41). Des antécédents de même nature peuvent l'exclure.

Le délai d'épreuve est fixé par la juridiction, entre douze mois et trois ans. Il peut être porté à cinq ans en cas de récidive légale, et à sept ans en cas de nouvelle récidive (article 132-42). Le président de la juridiction avertit le condamné, à l'audience, des obligations à respecter et des conséquences d'un manquement (article 132-40).

Obligations et interdictions

Les mesures de contrôle. Le condamné doit notamment répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné, recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation, justifier de ses moyens d'existence, signaler tout changement d'emploi ou de résidence et tout déplacement de longue durée, et obtenir une autorisation pour certains déplacements, notamment à l'étranger (article 132-44).

Les obligations particulières. La juridiction peut y ajouter, selon la situation : exercer une activité professionnelle ou suivre une formation, se soumettre à des soins, indemniser la victime, s'abstenir d'entrer en relation avec elle ou avec certaines personnes, ne pas détenir d'arme, s'abstenir de fréquenter certains lieux (article 132-45). Ces obligations doivent être adaptées à la personne et à l'infraction.

Le suivi renforcé. Lorsque la situation le justifie, le suivi peut être renforcé : accompagnement socio-éducatif soutenu et évaluations régulières (article 132-41-1).

Le juge de l'application des peines et le SPIP

Le juge de l'application des peines contrôle l'exécution du sursis, par lui-même ou par toute personne qualifiée. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) suit le condamné au quotidien, vérifie les obligations et rend compte au juge. Le juge peut, en cours de mesure, modifier les obligations ou prolonger le délai d'épreuve (article 742 du code de procédure pénale). La situation du condamné est en outre réévaluée régulièrement.

La révocation

Deux situations doivent être distinguées.

Le manquement aux obligations. Le juge de l'application des peines peut révoquer le sursis, en tout ou en partie, après un débat contradictoire. Il dispose d'un pouvoir d'appréciation : la révocation n'est pas automatique, et il peut préférer maintenir la mesure, en modifiant les obligations ou en prolongeant le délai.

La nouvelle infraction. La juridiction qui condamne pour une infraction commise pendant le délai d'épreuve peut révoquer le sursis (article 132-48).

La révocation rend la peine exécutoire, mais l'incarcération n'est pas toujours immédiate : un aménagement peut être envisagé dans les conditions prévues par la loi. La décision du juge de l'application des peines peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, dans un délai bref.

Le rôle de l'avocat

À l'audience, l'avocat plaide sur le principe et le quantum du sursis, et propose une durée d'épreuve et des obligations réalistes, appuyées sur des justificatifs : emploi, formation, soins, indemnisation. Pendant le suivi, il peut saisir le juge de l'application des peines pour faire modifier une obligation devenue inadaptée. En cas de manquement reproché, il prépare le condamné au débat contradictoire de révocation, en réunissant les justificatifs utiles.