Le bulletin n° 2 est l’extrait du casier judiciaire délivré à certaines administrations et employeurs limitativement désignés. C’est celui qui ferme l’accès à un emploi, à un agrément ou à une naturalisation, et c’est presque toujours celui dont il faut obtenir l’effacement.
Les trois bulletins
Le bulletin n° 1 recense l’intégralité des condamnations (article 774). Il n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.
Le bulletin n° 2 en reprend l’essentiel, amputé des décisions que l’article 775 énumère limitativement. N’y figurent pas, notamment : les condamnations et mesures prononcées à l’égard d’un mineur, celles dont la mention a été expressément exclue en application de l’article 775-1, les contraventions de police, les condamnations assorties d’un sursis lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues, et les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation, de plein droit ou judiciaire.
Le même texte prévoit l’effacement des condamnations à une peine alternative prononcée sans sursis à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à trois ans dans certains cas.
Le bulletin n° 2 est délivré aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, à certains ordres professionnels et aux employeurs pour les emplois au contact de mineurs.
Le bulletin n° 3 est le seul que l’intéressé peut demander pour lui-même (article 777). Il ne mentionne que les condamnations les plus lourdes : peines privatives de liberté supérieures à deux ans, et peines inférieures lorsque la juridiction l’a expressément ordonné.
Une condamnation peut donc être invisible sur le bulletin n° 3 remis à la personne et bloquer néanmoins un dossier administratif, parce qu’elle figure au bulletin n° 2.
L’exclusion demandée dès l’audience
La juridiction qui prononce la condamnation peut, dans le jugement lui-même, exclure expressément la mention au bulletin n° 2. C’est la voie la plus simple, et la plus souvent négligée : la demande se présente à l’audience, avant le prononcé.
La requête en relèvement, article 775-1
Lorsque la demande n’a pas été présentée à l’audience, ou qu’elle a été rejetée, l’article 775-1 du code de procédure pénale permet de saisir ultérieurement la juridiction d’une requête en exclusion de la mention au bulletin n° 2. Elle est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure des articles 702-1 et 703.
L’exclusion de la mention emporte de plein droit relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation.
La requête obéit à un calendrier. L’article 702-1 prévoit qu’elle ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la décision initiale de condamnation — sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure résultant de plein droit de la condamnation. En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée que six mois après la décision de refus, et il en va de même des demandes ultérieures.
Ce délai une fois écoulé, aucune limite ne s’impose : la requête peut être présentée plusieurs années après la condamnation.
Elle est en revanche fermée aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47, principalement les infractions sexuelles et les atteintes aux mineurs. L’article 775-1 a été modifié sur ce point par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026.
Ce qui emporte la décision
En pratique, la décision tient moins à l’ancienneté de la condamnation qu’à la démonstration d’un projet concret entravé par la mention : une promesse d’embauche, un dossier d’agrément, une demande de titre. Une requête qui invoque la seule bonne conduite aboutit rarement.
L’effacement automatique
Indépendamment de toute démarche, les mentions s’effacent avec le temps : au terme du délai de réhabilitation légale, par l’amnistie, ou lorsque la personne atteint un âge donné. La réhabilitation peut aussi être demandée judiciairement.
Ce que fait l’avocat
Le travail tient dans la constitution du dossier : identifier la juridiction compétente, obtenir l’extrait de casier et la copie du jugement, et surtout réunir les pièces qui établissent l’obstacle concret. Une requête bien documentée se juge sur pièces ; une requête abstraite se juge sur son abstraction.