La prescription de l'action publique est l'écoulement du délai au-delà duquel les poursuites pénales ne sont plus possibles : l'infraction a existé, mais le ministère public ne peut plus la poursuivre ni le tribunal la juger. Elle ne se confond ni avec la prescription de la peine, qui concerne l'exécution d'une condamnation déjà prononcée, ni avec les règles propres à l'action civile en réparation.

Les délais de droit commun

Les délais courent, sauf règle contraire, à compter du jour où l’infraction a été commise :

Des régimes dérogatoires existent. Les délits de presse, comme la diffamation et l'injure, se prescrivent par trois mois, un an lorsqu'ils présentent un caractère discriminatoire, en vertu de la loi du 29 juillet 1881. Certains crimes, notamment en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants organisé, se prescrivent par trente ans. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. La qualification retenue commande donc le délai : c'est elle qu'il faut établir d'abord.

Le point de départ

Le jour de commission n'est le point de départ qu'en principe. Pour une infraction d'habitude, comme le harcèlement, le délai court à compter du dernier acte ; pour une infraction continue, à compter de la cessation des faits.

Infractions occultes ou dissimulées. L'article 9-1 reporte le point de départ au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Ce report est plafonné : douze ans à compter des faits pour un délit, trente ans pour un crime. Ce mécanisme joue en matière financière, où les faits restent longtemps ignorés (abus de confiance, abus de biens sociaux), mais suppose de démontrer le caractère occulte ou la dissimulation.

Mineurs et infractions sexuelles

Lorsque la victime est mineure, le délai ne court en principe qu'à compter de sa majorité pour les infractions sexuelles et certaines atteintes graves à la personne. Les crimes visés à l'article 706-47, dont le viol, se prescrivent par trente ans à compter de la majorité de la victime. Pour les délits sexuels commis sur mineur, le délai est de dix ans, porté à vingt ans pour les plus graves d'entre eux, selon l'article 8. Une règle dite de prescription glissante prolonge le délai de la première infraction lorsque le même auteur en commet une nouvelle contre un autre mineur avant qu'il expire. Pour le viol, voir aussi la page consacrée à la victime de viol.

Les lois qui allongent les délais s'appliquent immédiatement aux infractions non encore prescrites, mais ne font pas renaître une action déjà prescrite.

Actes interruptifs et suspension

L'article 9-2 énumère les actes qui interrompent la prescription : les actes du ministère public ou de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l'action publique, les actes d'enquête du parquet et les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire tendant à la recherche des auteurs, les actes du juge d'instruction, et les décisions de justice, même non définitives. Chaque acte fait courir un nouveau délai, de même durée que le délai initial.

La plainte avec constitution de partie civile figure parmi ces actes. Il serait imprudent de compter sur une plainte simple seule : ce sont les actes d'enquête qui la suivent qui interrompent le délai, et ils peuvent ne jamais intervenir.

L'article 9-3 prévoit une suspension en présence d'un obstacle de droit ou d'un obstacle insurmontable assimilable à la force majeure, qui rend l'exercice de l'action impossible. Le délai s'arrête pendant l'obstacle, puis reprend son cours.

Prescription de l'action et prescription de la peine

Une fois la condamnation définitive, les délais de l'article 133-2 et suivants du code pénal régissent l'exécution de la peine : vingt ans en matière criminelle, six ans en matière délictuelle, trois ans en matière contraventionnelle. Ils sont indépendants des précédents.

Lorsque la prescription est acquise, le parquet classe l'affaire, ou la juridiction saisie constate l'extinction de l'action publique. Voir aussi le classement sans suite.

Le rôle de l'avocat

Le calcul d'un délai dépend de la qualification, de la date des faits, du point de départ et des actes intervenus depuis : l'avocat les examine sur pièces. Pour la victime, il détermine s'il reste du temps et quel acte le préserve utilement. Pour la personne mise en cause, il vérifie si la prescription est acquise, invoque l'exception devant la juridiction saisie et contrôle que les actes présentés comme interruptifs le sont réellement.