L’audition libre est l’audition, par la police ou la gendarmerie, d’une personne soupçonnée d’une infraction mais non placée en garde à vue : elle se présente sur convocation, n’est pas retenue et peut quitter les locaux à tout moment. Ce n’est pas un simple témoignage : la personne est entendue en tant que suspecte, souvent à la suite d’un dépôt de plainte, avec des droits notifiés avant toute question sur les faits.

Le cadre : l’article 61-1

Selon l’article 61-1 du code de procédure pénale, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée de ses droits. La notification est mentionnée au procès-verbal.

Lorsque l’enquête le permet et qu’une convocation écrite est adressée, elle doit indiquer l’infraction dont la personne est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où obtenir des conseils juridiques avant l’audition. Conservez cette convocation : elle fixe ce qui vous est reproché au stade de l’enquête.

Les droits notifiés avant la première question

La personne doit être informée :

Le procès-verbal doit relater cette notification. Relisez-le avant de le signer et faites corriger ce qui ne correspond pas à l’audition.

L’assistance de l’avocat

Pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement, la personne peut être assistée, pendant son audition ou sa confrontation, par un avocat qu’elle choisit ou, à sa demande, que le bâtonnier désigne d’office. Les frais sont à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. Elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition sans son avocat.

Le texte ne renvoie qu’aux articles 63-4-3 et 63-4-4, qui encadrent le rôle de l’avocat pendant l’audition. Il ne reprend pas expressément les autres garanties de la garde à vue, telles que l’entretien confidentiel préalable de trente minutes ou la consultation des procès-verbaux : ces points se demandent, en pratique, avant la date de l’audition.

Audition libre ou garde à vue

La différence tient à la contrainte. En audition libre, la personne peut partir ; en garde à vue, elle est maintenue à la disposition des enquêteurs, pour vingt-quatre heures au plus en principe, avec des droits plus étendus. À l’issue d’une audition libre, l’officier de police judiciaire peut placer la personne en garde à vue si les conditions de l’article 62-2 sont réunies. Les suites d’une garde à vue sont présentées dans l’article Après la garde à vue.

La convocation ne s’accompagne pas d’une contrainte immédiate. Toutefois, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, faire amener par la force publique la personne qui n’a pas répondu à une convocation, ou dont on peut craindre qu’elle n’y réponde pas (article 78 du code de procédure pénale). L’article 61-1 précise alors qu’il n’est plus applicable : une personne conduite sous contrainte devant l’officier de police judiciaire n’est plus dans le cadre d’une audition libre.

Il en va de même lorsque, en fait, la personne n’est pas libre de partir. Une audition présentée comme libre peut être critiquée devant la juridiction saisie, qui apprécie les circonstances : les garanties de la garde à vue peuvent alors être invoquées, et l’audition peut être écartée.

Ce qui suit l’audition

Les déclarations figurent au procès-verbal et peuvent être utilisées contre la personne. Selon les éléments recueillis, l’enquête peut se poursuivre, aboutir à un classement sans suite, à une convocation devant le tribunal ou à un placement en garde à vue.

Le rôle de l’avocat

Avant la date fixée, l’avocat prend connaissance de la convocation, informe la personne de l’infraction visée et de son droit de se taire, et prépare avec elle la manière de répondre ou de ne pas répondre. Il l’accompagne dans les locaux, assiste à l’audition, veille à ce que la notification des droits soit effective et peut demander que ses observations soient consignées. Lorsque la personne conteste la nature libre de l’audition, il en tire les conséquences devant la juridiction.