La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs, dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Ce n’est ni une peine, ni une incarcération ordonnée par un juge : c’est une mesure d’enquête, de durée limitée.
Qui la décide, et à quelles conditions
Seul un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue, d’office ou sur instruction du procureur de la République, qu’il informe dès le début (article 63). Le procureur peut à tout moment ordonner la remise en liberté (article 62-3 du code de procédure pénale).
Le placement suppose des raisons plausibles de soupçonner la personne d’une infraction punie d’emprisonnement et, surtout, que la garde à vue soit l’unique moyen d’atteindre l’un au moins de six objectifs fixés par l’article 62-2 : permettre des investigations impliquant la personne, garantir sa présentation au procureur, empêcher la modification des preuves, les pressions sur les témoins ou les victimes, la concertation avec d’éventuels complices, ou faire cesser l’infraction.
À défaut, la personne peut être entendue sans contrainte : voir la fiche Audition libre.
Les durées, qui dépendent de l’infraction
Le régime de droit commun. La garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur, si l’infraction est un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement et si la prolongation est l’unique moyen d’atteindre l’un de ces objectifs. Le procureur peut exiger la présentation de la personne, y compris par visioconférence (article 63, II). Le décompte part de l’heure de privation de liberté, ou du début de l’audition qui précède immédiatement le placement (article 63, III).
La criminalité organisée. Pour les infractions de l’article 706-73, la garde à vue peut atteindre quatre-vingt-seize heures. La première prolongation, de vingt-quatre heures, est autorisée par le procureur de la République dans les conditions du droit commun ; le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peut ensuite décider, à titre exceptionnel, deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, après avoir en principe entendu la personne (article 706-88).
Le terrorisme. En cas de risque sérieux d’action terroriste imminente ou d’impératifs de coopération internationale, la mesure peut atteindre cent quarante-quatre heures (article 706-88-1).
Les mineurs. Ils relèvent de règles propres, prévues par le code de la justice pénale des mineurs.
Les droits notifiés
Dès le début, l’officier de police judiciaire notifie à la personne, dans une langue qu’elle comprend, son placement, sa durée, la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction, ainsi que ses droits (article 63-1) :
- faire prévenir un proche et son employeur, ou, pour une personne de nationalité étrangère, ses autorités consulaires (article 63-2) ;
- être examinée par un médecin (article 63-3) ;
- être assistée par un avocat et par un interprète ;
- présenter des observations au procureur lorsqu’il statue sur la prolongation ;
- faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire.
Les proches sont avisés à la demande de la personne ; l’avis peut être différé, avec l’autorisation du procureur, si l’enquête l’exige. Conservez la copie du procès-verbal de notification et ne signez rien sans l’avoir lu.
L’assistance de l’avocat
La personne peut demander un avocat dès le début de la mesure et à tout moment (article 63-3-1). Elle choisit son avocat ou demande qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
L’entretien. Confidentiel, il dure trente minutes ; un nouvel entretien peut être demandé lors de la prolongation (article 63-4).
L’accès aux pièces. L’avocat consulte le procès-verbal de notification, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition, sans en obtenir copie mais en prenant des notes (article 63-4-1).
Les auditions. La personne qui le demande ne peut être entendue sur les faits hors la présence de son avocat, sauf renonciation expresse consignée au procès-verbal. Exceptionnellement, pour des raisons impérieuses tenant à l’enquête, sa présence peut être différée par décision motivée : douze heures au plus sur décision du procureur, vingt-quatre heures sur autorisation du juge des libertés et de la détention si la peine encourue est d’au moins cinq ans, davantage dans les régimes dérogatoires (article 63-4-2).
La fin de la mesure
L’officier de police judiciaire rend compte au procureur, qui décide de la suite : remise en liberté sans poursuite immédiate, pouvant aboutir à un classement sans suite ; remise en liberté avec convocation devant une juridiction ; ou déferrement, c’est-à-dire présentation au parquet puis, selon le cas, comparution immédiate ou information judiciaire, qui peut conduire à une mise en examen et à une détention provisoire. Voir l’article Après la garde à vue.
Le rôle de l’avocat
L’avocat explique à la personne l’infraction reprochée et la portée du droit de se taire, puis assiste aux auditions et aux confrontations. Il consulte les pièces accessibles, vérifie la régularité de la mesure — notification des droits, durées, motifs du placement — et peut soutenir, lors de la prolongation, que ses conditions ne sont pas réunies. Les irrégularités pourront être invoquées devant la juridiction saisie, par une demande d’annulation.