La détention provisoire est l’incarcération d’une personne avant tout jugement définitif. Elle constitue l’exception : le principe reste la liberté, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.

Qui décide, et dans quels cadres

La détention provisoire n’est pas propre à l’instruction. Elle se rencontre dans trois cadres et, dans tous, c’est le juge des libertés et de la détention qui l’ordonne — jamais le magistrat qui poursuit ou qui instruit.

Au cours de l’information judiciaire. Le juge d’instruction qui envisage la détention saisit le juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée. Celui-ci statue au terme d’un débat contradictoire où l’avocat plaide.

En comparution immédiate. Lorsque le tribunal correctionnel ne peut juger le jour même, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur ses réquisitions aux fins de détention provisoire (article 396).

En comparution à délai différé. Lorsque les résultats de réquisitions ou d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités font encore défaut, le procureur peut faire présenter le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner la détention provisoire dans l’attente de l’audience (article 397-1-1).

Dans tous les cas, la décision doit être spécialement motivée et établir qu’aucune autre mesure ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi.

Les sept motifs limitatifs

L’article 144 du code de procédure pénale énumère les seules justifications admises : conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation frauduleuse, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, et — en matière criminelle uniquement — mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.

Contester la détention, c’est d’abord attaquer ce motif : démontrer qu’il est stationnaire, qu’il ne repose sur aucun élément concret du dossier, ou qu’une garantie de représentation le neutralise.

Les durées, qui dépendent de la procédure

Les durées maximales ne sont pas les mêmes selon le cadre. C’est une source fréquente de confusion.

Dans le cadre d’une information judiciaire. En matière correctionnelle, la détention est ordonnée pour quatre mois, prolongeable par périodes de quatre mois, dans la limite d’un an en principe et de deux ans pour les infractions les plus graves ou commises hors du territoire national (article 145-1). En matière criminelle, elle est ordonnée pour un an, prolongeable par périodes de six mois, dans la limite de deux ans lorsque la peine encourue n’excède pas vingt ans, de trois ans au-delà et de quatre ans dans les cas les plus graves (article 145-2).

En comparution immédiate. Le prévenu placé en détention doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant ; à défaut, il est mis d’office en liberté (article 396). S’il ne consent pas à être jugé séance tenante, le tribunal renvoie à une audience qui doit se tenir dans un délai compris entre quatre et dix semaines — délais en vigueur depuis le 30 septembre 2024 (article 397-1). Le jugement au fond doit alors intervenir dans les trois mois de la première comparution, faute de quoi il est mis fin d’office à la détention (article 397-3).

En comparution à délai différé. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois ; à défaut, il est mis fin d’office à la détention provisoire (article 397-1-1).

La personne détenue peut à tout moment demander sa mise en liberté. Cette demande obéit à des règles propres : voir la fiche Demande de mise en liberté.

Le rôle de l’avocat

Préparer le débat devant le juge des libertés suppose de construire, avant l’audience, des garanties de représentation vérifiables : domicile, emploi, attaches familiales, hébergement. Un dossier de garanties solide vaut souvent mieux qu’une longue plaidoirie sur le fond.